EXPOSE DU LITIGE
Mme X est propriétaire d’une maison d’habitation; elle a assuré son immeuble auprès de la SA Y, un avenant a été signé le 22 janvier 2019.
Le 1er février 2019, un incendie s’est déclaré dans l’immeuble et l’a détruit.
Un procès-verbal d’expertise a été rédigé le 1er février 2019 en présence de l’expert désigné par Y et du cabinet d’expertise choisi par Mme X. Mme X a perçu plusieurs provisions pour un total de 40.000€ entre février et septembre 2019.
Y a soumis à Mme X une quittance d’indemnité fixant l’indemnité immédiate à la somme de 214.865€ après application d’une règle proportionnelle de prime à hauteur de 29 %. Mme X a refusé l’application de cette réduction.
L’assureur a réglé postérieurement la somme de 175.090€.
Par exploit d'huissier signifié le 23 avril 2020, Mme X a fait assigner la SA Y devant le tribunal judiciaire d'Epinal.
Dans son assignation valant conclusions, à laquelle il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, elle demande au tribunal de :
- Condamner la SA Y à lui payer la somme de 87.853,50€ correspondant au solde de l’indemnité immédiate contractuellement due à la suite du sinistre du 1er février 2019
- Dire et juger que le délai de deux ans contractuellement stipulé pour réaliser les travaux et obtenir le paiement de l’indemnité différée commencera à courir uniquement à compter du paiement de la complète indemnité immédiate due par la compagnie d’assurance
- Condamner la SA Y à lui payer la somme de 15.000€ à valoir sur l’indemnisation de son préjudice moral occasionné par sa réticence abusive à assumer ses obligations contractuelles
- Condamner la SA Y à lui payer la somme de 384,09€ au titre du constat d’huissier
- Condamner la SA Y à lui payer la somme de 3.600€ TTC au titre de ses frais de défense.
Mme X expose que l’assureur veut appliquer une réduction de l’indemnité immédiate contractuellement arrêtée au motif d’une déclaration erronée du risque et spécialement de l’existence de 5 pièces à l’étage alors que 4 auraient été déclarées ; elle affirme que l’étage compte 4 pièces dont l’une, la chambre de son fils, est séparée en deux par un meuble simplement posé au sol, la pièce n’ayant qu’une seule porte ; elle précise que le propre inspecteur d’Y a estimé qu’il n’y avait pas deux pièces principales mais une seule. Elle soutient que l’assureur ne peut appliquer la règle proportionnelle que si l’erreur de l’assuré ressort du questionnaire rempli au moment de la conclusion du contrat et qu’en l’espèce l’assureur ne produit pas ledit questionnaire.
Elle invoque une situation personnelle et matérielle difficile (conjoint décédé en septembre 2017 la laissant seule avec un fils de 15 ans, impossibilité de relogement) et indique présenter un état dépressif.
Régulièrement assignée à étude d’huissier, la SA Y n'a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Suivant l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principaleL’avenant du 22 janvier 2019 susvisé, qui n’est pas un questionnaire et est pré-imprimé, indique notamment à la rubrique “risque” que l’habitation assurée est une maison individuelle de 5 pièces principales sans dépendance de plus de 50 m².
Il résulte des pièces produites par Mme X que la réduction de l’indemnité immédiate que la compagnie Y chiffre elle-même à la somme de 302.626,76€ est due d’une part au fait que l’assureur estime que la maison comporte 6 pièces alors que l’avenant au contrat susvisé fait état de 5 pièces et d’autre part au fait qu’elle estime que les dépendances sont d’une surface de 84 m² alors que le contrat prévoit que l’immeuble n’a pas de dépendance de plus de 50m².
Concernant le nombre de pièces, Mme X verse aux débats le plan de sa maison, un procès-verbal de constat d’huissier établi le 14 novembre 2019 et un courriel de l’expert de la compagnie Y en date du 27 juillet 2019, documents dont il résulte que la maison comporte effectivement 5 pièces et non 6.
Concernant les dépendances, les experts dans leur procès-verbal du 1er février 2019 sont d’accord pour dire que les dépendances ont une surface de 84 m², situation qui pourrait éventuellement entraîner l’application de la règle de la réduction proportionnelle si la défenderesse produisait le questionnaire rempli par Mme X lors de la mise en place de l’avenant, ce qu’elle ne fait pas.
En conséquence, la SA Y sera condamnée à payer à Mme X la somme de 87.761,76€ au titre du solde de l’indemnité immédiate.
En revanche elle ne justifie pas du délai de deux ans pour reconstruire dont elle fait état dans ses écritures et il ne sera pas fait droit à la demande à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêtsLe refus d’indemnisation de la compagnie Y a causé à Mme X, qui justifie se trouver dans une situation personnelle difficile (titulaire d’une pension d’invalidité depuis septembre 2019), un préjudice caractérisé par de l’anxiété et l’impossibilité de procéder à son relogement ; ce préjudice sera réparé par l’octroi de la somme de 1.500€ à titre de dommages et intérêts.
Sur les dépens La SA Y sera condamnée aux dépens. Sur la demande au titre des frais de défenseL’équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de Mme X à hauteur de 1.200€ TTC, cette somme comprenant le coût du constat d’huissier.
Sur la demande d’exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort :
CONDAMNE la SA Y à payer à Mme X la somme de 87.761,76€ au titre du solde de l’indemnité immédiate suite au sinistre du 1er février 2019,
CONDAMNE la SA Y à payer à Mme X la somme de 1.500€ à titre de dommages et intérêts,
REJETTE les autres demandes,
CONDAMNE la SA Y à payer à Mme X la somme de 1.200€ TTC au titre des frais de défense,
CONDAMNE la SA Y aux dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 18 février 2021.